TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 1 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 44
En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires lors de l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Tout candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d’autres entreprises.
Un candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut présenter plus d’une offre par procédure de passation de marché public.
Une personne ne peut représenter plus d’un candidat ou soumissionnaire pour un même marché public.