TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De l’objet et de la forme des marchés publics
Article 35
Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes destinés à la satisfaction des besoins communs.
Un ou plusieurs services contractants peuvent, également, décider de recourir à une centrale d’achat, pour passer leurs marchés publics.