TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De l’objet et de la forme des marchés publics
Article 34
Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure « étude et réalisation », lorsque des motifs d’ordre technique nécessitent des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigent l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation.
Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Cette procédure permet au service contractant de confier à un seul partenaire cocontractant, dans le cadre d’un marché unique de travaux, une mission portant, à la fois, sur la conception des études et la réalisation des travaux ou portant sur la conception des études, la réalisation des travaux, la fourniture des équipements et la prestation de services nécessaires à son fonctionnement, selon la procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux dispositions de l’article 39 (3ème tiret) de la présente loi.