TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De l’objet et de la forme des marchés publics
Article 32
Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, définissant la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation. Il peut chevaucher sur deux (2) ou plusieurs exercices budgétaires dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions de la présente loi.