TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Des autres procédures spécifiques
Article 21
En cas d’urgence impérieuse, le responsable de l’institution publique, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant la conclusion du marché public, dans les cas suivants :
— un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ;
— un péril menaçant un investissement, un bien ou l’ordre public ;
— une situation d’urgence de crise sanitaire ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, déclarées par les autorités compétentes.
Les prestations à exécuter dans le cadre de cette procédure doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances suscitées.
En tout état de cause, un marché public passé à titre de régularisation, par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, est établi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision autorisant le commencement d’exécution des prestations, lorsque l’opération dépasse les montants prévus par l’article 18 de la présente loi, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.