TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Des cahiers des charges
Article 17
Les cahiers des charges sont élaborés avant le lancement de toute procédure d’appel à la concurrence.
Les cahiers des charges doivent préciser les conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés, ils comprennent, notamment :
— les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ;
— les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par décision du responsable de l’institution publique ou par arrêté du ministre concerné ;
— les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public.