TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Du champ d’application
Article 14
Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions de la présente loi, utilisant des fonds publics, sous quelque forme que ce soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités des procédures de passation des marchés, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi.