TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Du champ d’application
Article 11
Ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de la présente loi, les contrats passés :
— entre deux ou plusieurs institutions publiques et/ou administrations publiques ;
— entre deux ou plusieurs établissements publics régis par le droit public ;
— entre les institutions ou administrations publiques et les établissements publics régis par le droit public ;
— avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
— avec un établissement public pour le charger d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— au titre de la gestion déléguée du service public et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
— pour l’acquisition ou la location de terrains ou de biens immobiliers ;
— au titre des prestations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et, le cas échéant, les entreprises publiques relevant du droit public, établies à l’étranger ;
— avec la Banque d’Algérie ;
— en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ;
— au titre des prestations de service en matière de conciliation et d’arbitrage ;
— avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ;
— avec une centrale d’achat soumise aux dispositions de la présente loi, agissant pour le compte des services contractants ;
— dans le cadre des transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents.