TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 110
Les cahiers des charges visés par les commissions des marchés publics compétentes, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités en conformité avec les dispositions de la présente loi, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente.
Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi, continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétences, jusqu’à la mise en place des commissions et comités institués par la présente loi.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.