TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Du champ d’application
Article 10
Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, selon le cas, à savoir :
— le responsable de l’institution publique ;
— le ministre ;
— le wali ;
— le président de l’assemblée populaire communale ;
— le directeur général ou le directeur de l’établissement public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables, placés sous leur autorité.