TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 109
Les marchés publics relevant du ministère de la défense nationale ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions de la présente loi, en matière :
— d'ouverture des plis en séance publique ;
— de la publication ou de la communication des informations et des documents prévus à l’article 95 de la présente loi, nécessitant la préservation des intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ;
— de la mise à disposition des candidats et des soumissionnaires, par voie électronique, des documents d’appel à la concurrence, prévus à l’article 107 de la présente loi ;
— de la soumission des marchés publics au contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution, exercé par le Conseil national des marchés publics. 6 août 2023 Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux marchés publics relatifs à l’acquisition et à la réalisation des moyens et des infrastructures liés à la sécurité et à la défense nationale, qui demeurent régies par un dispositif réglementaire pris sur proposition du ministre de la défense nationale.
Le contrôle des marchés publics de la défense nationale relève des commissions instituées auprès du ministre de la défense nationale, qui fixe leur composition et leur fonctionnement.