TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Du Conseil national des marchés publics
Article 104
Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, un Conseil national des marchés publics, désigné ci-après le « Conseil national ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Le Conseil national adopte le règlement intérieur-type prévu à l’article 99 de la présente loi, il a pour mission :
— de consulter, d'assister, d'étudier et d'examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des finances ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, et de donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d’être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière ;
— de proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir les principes cités à l’article 5 de la présente loi, et permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services ;
— de donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d’études et de services ;
— de donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers ;
— de se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés ;
— d’effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics ;
— d’analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et de faire des recommandations au Gouvernement.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des marchés publics, sont fixés par voie réglementaire.