TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Du contrôle externe › Section 2 — De la commission des marchés publics du service contractant
Article 101
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés publics du service contractant, compétente pour examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et, le cas échéant, d’examiner les recours selon les modalités fixées par l’article 56 de la présente loi.