TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 9
Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.
Elle n’est pas assujettie aux obligations d’inscription au registre du commerce.