TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 99
Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 89 ou à l’article 93 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activités ainsi que les moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent, en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et, le cas échéant, de leurs garants.
En tout état de cause, l’origine des fonds doit être justifiée.
Les requérants remettent au Conseil la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne. Ils attestent de l’honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire.
Il est, également, tenu compte de l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant à la clientèle un service de qualité.