TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 96
Les banques et établissements financiers doivent disposer d’un capital libéré en totalité et en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement pris par le Conseil, conformément à l’article 64 ci-dessus.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales en Algérie une dotation au moins égale au capital minimal exigé, selon le cas, des banques et établissements financiers de droit algérien.