TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 91
Les banques et les établissements financiers doivent être constitués sous forme de société par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité.
Les prestataires de services de paiement et les intermédiaires indépendants de courtage et les bureaux de change peuvent être constitués sous la forme de société par actions, de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée.