TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 3 — Interdictions
Article 88
Il est interdit à toute entreprise autre qu’une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que tels.
Il est, également, interdit à un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a été agréé ou de créer une confusion sur ce point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou d’établissements financiers étrangers, peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15