TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 3 — Interdictions
Article 87
Sans préjudice des conditions fixées par le Conseil, par voie de règlements, à leurs personnels d’encadrement, nul ne peut être fondateur d’une banque ou d’un établissement financier ou membre de son conseil d’administration, ni, directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :
— s’il a fait l’objet d’une condamnation :
a) pour crime ;
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provisions ou abus de confiance ;
c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ;
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit des sociétés ;
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ;
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue et de psychotropes, à la corruption, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement d’armes de destruction massive.
— s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
— s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.
Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.