TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 3 — Interdictions
Article 86
Nonobstant l’interdiction édictée à l’article 83 ci-dessus, toute entreprise peut :
— dans l’exercice de son activité, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement ;
— procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
— émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé.