TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 2 — Opérations
Article 81
Les banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations.
Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les limites fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
Article 82 — Les banques et établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles qui précèdent que s’ils y sont autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.
Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.