TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 2 — Opérations
Article 80
Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions tel que définies par le code de commerce, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1. ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 69 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires ;
2. ils ne sont pas productifs d’intérêts ;
3. jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4. un contrat doit être signé entre le déposant et le dépositaire précisant :
— le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds ;
— le projet ou programme auquel ces fonds serviront ;
— les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
— les conditions de cession des participations ;
— les conditions d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ;
— les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée ;
5. la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus tard, à dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les souscriptions sont réunies sans versement ;
6. en cas de non-réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7. le Conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou de plusieurs souscripteurs ;
8. les banques et les établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due, même en cas d’application de l’alinéa 6 ci-dessus, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion ;
9. ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux règles du mandat. 27 juin 2023