TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 1er — Définitions
Article 72
Les opérations de banque relevant de la finance islamique sont exercées par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13
a) une banque ou un établissement financier agréé pour l’exercice, à titre de profession habituelle, exclusivement des opérations de banques relevant de la finance islamique.
L’agrément des banques et des établissements financiers qui se proposent d’exercer, exclusivement, les opérations de banques relevant de la finance islamique, est soumis aux dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.
b) une banque ou un établissement financier à travers une structure appelée « guichet » dédiée, exclusivement, aux opérations relevant de la finance islamique.
Le « guichet », doit être financièrement, comptablement et administrativement distinct des autres structures de la banque ou de l'établissement financier.