TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 1er — Définitions
Article 70
Constitue une opération de crédit, au sens de la présente loi, tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations d’affacturage, de location assortie d’options d’achat, notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil s'exercent à l'égard des opérations visées dans le présent article.