TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 1er — Définitions
Article 69
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente loi :
— les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant, au moins, 5 % du capital, les administrateurs, les gérants et les commissaires aux comptes ;
— les fonds provenant d'émission d’emprunts obligataires, de Sukuk ou de titres de créance assimilés ;
— toute autre catégorie de fonds définie par un règlement de la Banque d’Algérie.