TITRE IV — LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE › Chapitre 2 — Attributions du Conseil
Article 67
Un règlement promulgué et publié, comme indiqué à l’article 66 ci-dessus, ne peut faire l’objet que d’une action en annulation formée par le ministre des finances devant le tribunal administratif d’appel d’Alger. Cet appel en annulation n’est pas suspensif.
L’action judiciaire doit être introduite dans un délai de soixante (60) jours, à dater de la publication.
Les décisions en matière d’activités bancaires sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 64 ci-dessus, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de procédure civile et administrative.
Seule une procédure judiciaire devant le tribunal administratif d’appel d’Alger peut annuler les décisions prises en vertu de l’article 64 ci-dessus au titre des activités bancaires.
Cette action judiciaire n’est ouverte qu’aux personnes physiques ou morales directement visées par la décision.
Cette action judiciaire doit être présentée, dans les soixante
(60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 95 ci-dessous.