TITRE IV — LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE › Chapitre 2 — Attributions du Conseil
Article 65
Avant leur promulgation, le Gouverneur communique, dans les deux jours de leur approbation par le Conseil, les projets de règlements au ministre des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour en demander la modification.
Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai de cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est exécutoire.