TITRE IV — LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE › Chapitre 2 — Attributions du Conseil
Article 64
Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :
a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 3 à 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture ;
b) les normes et conditions des opérations de la Banque d’Algérie, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises ;
c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance ;
d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ainsi que les services bancaires ;
e) la production de normes, le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ;
f) les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ;
g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ;
h) les normes prudentielles applicables aux banques et établissements financiers, ainsi que les normes et règles applicables aux banques digitales et aux prestataires de services de paiement (dénommés par abréviation PSP) ;
i) la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle ;
j) les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayants droit et notamment à la Banque d’Algérie ;
k) les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière ;
l) la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ;
m) la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes ;
n) la gestion des réserves de change ;
o) les règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques, aux établissements financiers, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change ainsi qu’aux PSP ;
p) les conditions d’agrément des intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change, notamment la fixation du capital minimal ainsi que les modalités de sa libération ;
q) les conditions d’agrément et de création des PSP, notamment la fixation du capital minimal, les modalités de sa libération, la protection de leur clientèle ainsi que les normes et règles comptables qui leur sont applicables. 27 juin 2023 Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :
a) autorisation d’ouverture de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément ;
b) autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ;
c) délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes ;
d) celles relatives à l’application des règlements édictés par le Conseil ;
e) autorisation d’ouverture de PSP ;
f) autorisation d’ouverture d’intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change.
Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la présente loi, par voie de règlements.
Le Conseil entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.