TITRE IV — LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE › Chapitre 1er — Composition du Conseil monétaire et bancaire
Article 62
Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil tient, au moins, quatre (4) sessions ordinaires par an et peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du président ou de deux membres du Conseil qui proposent alors l’ordre du jour. La présence de cinq (5), au moins, des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du Conseil.
Le Conseil détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.
Le conseil est doté d’un secrétariat général dont les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque sur proposition du Conseil monétaire et bancaire.