TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 4 — Sécurité des systèmes et des moyens de paiement
Article 58
La Banque d’Algérie veille au bon fonctionnement, à l’efficience et à la sécurité de l’ensemble de ses systèmes nationaux de paiement.
Les règles applicables aux systèmes de paiement sont édictées par voie de règlements du Conseil monétaire et bancaire.
La Banque d’Algérie assure la surveillance des systèmes de paiement.
La Banque d’Algérie veille, également, à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
Les avoirs des banques et établissements financiers agréés, abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d’Algérie, ne peuvent faire l’objet de blocage, d’opposition ou de saisie ou de toute autre action susceptible d’entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents.
L’insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans les comptes, susvisés, n’est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu’aux comptables publics chargés de l’exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l’encontre de ces banques et établissements financiers.