TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 5 — Opérations d’investissement
Article 55
La Banque d’Algérie peut placer ses fonds propres :
a) en immeubles, conformément aux dispositions de l’article 56 ci-dessous ;
b) en titres émis ou garantis par l’Etat ;
c) en opérations de financement d’intérêt social ou national ;
d) après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par des organismes financiers régis par des dispositions légales particulières.
Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus, ne peut excéder 40 % de ses fonds propres, sauf autorisation du Conseil monétaire et bancaire.