TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 4 — Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales
Article 52
La Banque d’Algérie peut assurer :
Le service financier des emprunts de l’Etat ainsi que la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à ce dernier.
Pour les collectivités locales et établissements publics : * le service financier et le placement de leurs emprunts ; * le paiement des coupons des titres qu’ils ont émis ; * les opérations prévues à l’article 51 ci-dessus.