TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 3 — Apport de liquidité d’urgence
Article 47
Afin de préserver la stabilité financière au sens de l’article 155 de la présente loi, la Banque d'Algérie peut apporter, à titre discrétionnaire, en dernier ressort, une liquidité d'urgence à une banque solvable confrontée à un problème temporaire de liquidité.
L’apport de liquidité d’urgence doit être pleinement garanti par des effets appropriés.
En cas d’incertitude sur la solvabilité de la banque ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, l’octroi de la liquidité d’urgence par la Banque d'Algérie nécessite l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération.
La banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence doit présenter à la Banque d’Algérie un plan d’actions visant à restaurer sa situation de liquidité et à rembourser cet apport.
Les conditions, les procédures et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence sont définies par un règlement du Conseil monétaire et bancaire.
La Banque d’Algérie informe le ministère des finances de toute opération de liquidité d’urgence.