TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 2 — Opérations de politique monétaire
Article 45
Nonobstant les dispositions des articles 48 et 49, les opérations citées à l’article 43 de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, être traitées au profit du Trésor public ou des collectivités locales émettrices.
L’encours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque d’Algérie, prévues à l’article 43 de la présente loi, est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire.