TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 1er — Attributions générales
Article 37
La Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie.
Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité monétaire.
La Banque d’Algérie établit la balance des paiements et présente la position financière extérieure de l’Algérie.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou pour son compte.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers, aux administrations financières, ainsi qu’a tout organisme, administration ou organisme spécialisé et à toute personne concernée de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour mener à bien ses missions.
Dans le cadre de ses missions, la Banque d’Algérie est habilitée à mener toute enquête statistique.
Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au ministre des finances.