TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 4 — Comptes annuels et publications
Article 32
Si l’arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d’Algérie se solde par une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s’il y a lieu, sur la réserve légale.
Si l’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor public dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de l’approbation des comptes de clôture.