TITRE I — DE LA MONNAIE
Article 2
La monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique. Elle peut prendre une forme numérique, dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar Algérien Digital).
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers « Banque d’Algérie » et qui est régie par les dispositions de la présente loi.