TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 2 — Administration de la Banque d’Algérie
Article 28
Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune divulgation, directement ou indirectement, des faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil d’administration a recours en vue de l’exercice de sa mission.