TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 1 — Direction de la Banque d’Algérie
Article 17
Le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque d’Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après «Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats.
Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.
Il engage la Banque d’Algérie dans tous les actes civils et auprès des tribunaux.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières, dûment autorisées. Il organise les services de la Banque d’Algérie et en définit les tâches.
Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie, dans les conditions prévues par le statut du personnel.
Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au sein des conseils d’autres institutions, lorsqu’une telle représentation est prévue.