TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 1 — Direction de la Banque d’Algérie
Article 16
Le traitement du Gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ou, éventuellement, leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.
Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.