TITRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 153
Sont punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cents mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Sont punis d’une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :
— n’auront pas dressé l’inventaire et établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi ;
— n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 114 de la présente loi.
Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux assujettis qui auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque d’Algérie.