TITRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 152
Tout administrateur, tout dirigeant de banque ou d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), ou de l’une de ces deux peines.