TITRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 151
Toute personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 83, 87 et 88 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille de dinars (500.000 DA).
La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 83 ou à l’article 88 de la présente loi.
Elle peut, également, ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’elle détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Quiconque aura été condamné pour infraction à l’article 69 de la présente loi ne pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, un établissement financier ou dans toute filiale desdits banques ou établissements financiers.
Ces dispositions s’appliquent également pour les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur sont punis des peines prévues pour l’escroquerie.
Les clients de banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les dispositions du présent article, sont punis des peines qui y sont prévues.