TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 139
Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les banques et les établissements financiers bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor public et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :
— de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ; 27 juin 2023
— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.