TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 138
Les assujettis sont tenus, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, au strict respect des règles de bonne conduite.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 126 ci-dessus, les dirigeants de tout assujetti doivent veiller à la conformité de l’action de leur établissement, à l’éthique et aux règles déontologiques de la profession.