TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 136
Sans préjudice des dispositions de l’article 135 ci-dessus, les banques sont tenues de mettre à la disposition de leurs clients, les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables.
Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque.
Les offres de crédit doivent satisfaire à l’exigence de transparence et indiquer, clairement, toutes les conditions s’y rapportant.
L’engagement souscrit par un particulier est susceptible d’être dénoncé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature du contrat. Ce délai peut être écourté, sur demande du bénéficiaire.