TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 135
Nonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle peut ouvrir un tel compte.
La banque peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux seules opérations de caisse.