TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 5 — Garantie des dépôts
Article 134
Les banques agréées, conformément à la présente loi, doivent participer au financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.
Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une prime annuelle de garantie de 1% au plus du montant de ses dépôts.
Les primes relatives aux dépôts des opérations de banques relevant de la finance islamique sont calculées et versées séparément.
Le fonds doit prendre en considération les spécificités des « banques exerçant exclusivement les opérations de banque relevant de la finance islamique » et les « guichets de finance islamique » en leur affectant un compte dédié.
Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à l’alinéa 2 ci-dessus, et fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiement de la banque.
Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques entre elles.