TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 128
Tout assujetti de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation. Entre, aussi, en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d'établissement financier étranger dont le retrait d'agrément a été prononcé. Le président de la commission désigne, par décision, un liquidateur après délibération de la commission bancaire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation.
Pendant la durée de sa liquidation, l’assujetti :
— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation ;
— doit mentionner qu'il est en liquidation ;
— demeure soumis au contrôle de la commission jusqu’à clôture de la liquidation.