TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 125
La commission peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à l’initiative des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque, de son avis, la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu’à été prise l’une des sanctions visées à l’article 126, points 4 et 5 ci-dessous.
La désignation de l’administrateur provisoire s’effectue par décision qui fixe, notamment, la durée de son mandat et les conditions de sa rémunération.
Il est mis fin à son mandat dans les mêmes conditions.